Plaintes, doléances et Remontrances en 1789

Plaintes, doléances et remontrances des habitans de la ville et communauté de Sérignan

1789

Une transcription de Jean-Pierre Balza

Le 14 mars 1789, en l’église des pénitents bleus de Sérignan, dûment convoqués au son de la cloche, les sérignanais nés français ou naturalisés, âgés de 25 ans compris dans les “rolles des impositions” de la ville et communauté de Sérignan composés de 327 feux ont présenté leur cahier de doléances, plaintes et remontrances.

Ce document a été transcrits sur le registre des délibérations consulaires et communales de Sérignan conservé aux archives départementales de l’Hérault sous la référence 112 PUB 27, photos 16 à 25. Il avait pour objectif de faire remonter au roi les problèmes rencontrés par les habitants de Sérignan.

Pour en faciliter la lecture, j’ai recopié ces quelques pages en conservant l’orthographe du registre.

La transcription

Art 1er

Votre majesté qui a voulu ne commander qu’a un peuple libre et genereux qui a déclaré quen quelque etat que la providence fit naitre ses fideles sujets ils seroient toujours lobjet de sa solicitude paternelle a mis enfin le comble a ses bontés en les rassemblant autour de sa personne sacrée pour les consulter sur les moyens de retablir ses finances et de donner une constitution invariable a la nation dont elle desire le Bonheur

Nous suplions votre majesté de rassembler vos Etats generaux a une epoque fixe et periodique de cinq en cins ans pour perfectionner loeuvre que la tenue prochaine ne fera peut etre qu’ébaucher pour faire contracter a vos enfans l’heureuse habitude de se regarder comme frere pour leur donner l’occasion de sentir que le bonheur publique est une source feconde d’ou naissent tous les bonheurs particuliers une triste esperience leur a appris que les goismes ne divisent que pour detruire ; quils approuvent enfin sous vos heureux hospices que la confraternite soutient et fortifient tout ce quelle uni

Art 2

L’idée des confraternités ne doit pas alarmé nos concitoyens des deux premiers ordres nous ne voulons pas en inferer quelle doit produire legalité des conditions, cette Egalité nest qu’une chimere elle nest pas plus possible que legalité des talent. Nous voulons seulement leur demontrer que la confraternité Civile est incompatible avec legalité des droits contre laquelle la raison et léquité reclameront toujours.Les gouvernements qui refuseraient de la proscrire devraient sattendre et se devoué a une perpetuité de trouble et de convultion.

Legalité des droits, ce principe si fecond, si bien ordonne au bonheur de lhumanité, nous le lavons pas incventé dans ces dernières (…) pour ameliorer notre sort. Cest une verité eternelle que laut(eur) de la nature a gravé dans nos ames, elle auroit faitnotre felicite dans tous les temps si linteret personnel navoit toujours seduit nos concitoyens des deux premiers ordres mais si nous obtenons que cette verité forme le premier article la premiere loi qui se fera pour poser la regeneation du royaume, tous les citoyens ne formeront alors qu une seule famill ? Cette egalité prcieuse yentretiendra sans cesse une sage economie qui reparera tout ce que linteret personnela degradé une vigilance continuelle qui eteindra touts les a(….) une activité judiciaire qui ameliorera tout ce qui est f(ait)

Art 3

Quand la nation aura sanctionné legalité des droits, des lors dispâraitra linegale repartition des impots touts les citoyens doivent concourir au soutient de letat par es contributions proportionnes a ses besoins mais la raison leur dit Quand la nation aura sanctionné legalité des droits, des lors dispâraitra linegale repartition des impots touts les citoyens doivent concourir au soutient de letat par es contributions proportionnees a ses besoins mais la raison leur dit que si limpot garanti et assure les proprietes cuqaque citoyen doit payer en proportion de lequel posssede ; car il nest pas juste que celuy qui possede peut paye beaucoup quand celui qui joui de biens immenses ne paye rien ou paye tres peut de chose jusqu’à present les deux premiers ordres n’ont presque pas contribué aux charges de letat parcequils ont forcé le troiseme ordre de payer pour eux : seroit il juste de laisser subsister un tel desordre que chaque citoyen de quel ordre quil soit contribue a toutes les charges publiques en proportion de ses revenus et les français payeront l’impot avec joye.

Art 4

si legalite des droits necessite legalité dans la repartition de limpot, elle la proscrite aussi dans la distribution des recompenses et des emplois recompenses et employer les roturiers comme le noble est un droit que linteret de letat revendiquera sans doute dans lassemblee des etats generaux, parce que la noblesse naugmente pas plus lutilité dune grande action  que la roture ne la diminue parce que en merite egal les obstacles de tout especes que le roturier a eu a vincre suposent en lui plus dactivite de discernement  et d’energie que dans les nobles parce que les mots noblesse, roture, tiers etats ne presentent ps a lesprit lideée de certaines modification inhovantes a lame, ils ne sont significatifs que par convention parce qu’enfin,quon soit roturier ou noble, toujours est il que pour faire une grande action il faut avoir une grande ame

qui pourroit aprecier les Biens dont la nation seroit privée silo falloit auourdhuy prouver seize quartiers pour etre premier ministre il ne  faut donc laisser aucune barriere entre les gr(andes) veertus et les grandes dignites entre les grands tallens et les grands emplois ; que les massillons deviennent evêque, les chaverts lieutenant generaux, les daguessaux chancelliers et les neker ministre dans quelleclasse la providence les ayant fait naitre

Art 5

Comme les contraires se regissent par les memes regles avoir prouve que de légalité des droits derivent legalité de recomp(ense) pour tous les citoyens distinctement, cest de leur avoir assuré legalite des peines il faut donc punir de meme suplices les n(obles) et les roturiers sils commettent les meme crimes parcequ a legalite des crimes le noble est plus coupable que le roturier (;;) que parce que la nation va se regenrer il seroit absurde de continuer d’accorder les ménagemens en proportion de l’inegalité des coupables

Art 6

legale repartition des impots emmenera naturellement (…) efforts la diminution des charges publiques ; parce que toute volontés et tous les interets particuliers tendront a les faire diminuer cependant elles ne diminueront jamais jusqua (;;;) detresse.(?) Lamour des français pour le Roy en est un (;;) garant. Dailleur  que gagneroit on a refuser des allimens (a) lestomac qui nourit et vivifie tous les membres, une sage economie entretiendra toujours tous ce qui est necessaire a l’eclat du plus neau trone du monde ; mais elle pourra diminuer les charges par la reforme de la maison militaire du roy qu’on remplacera par une partie des troupes ordinaires .

Art 7

Leconomie qi retranche toutes les depenses inutiles ninspirera vrai sembalblement de vendre au profit de letat toutes les fortifications interieures du royaume et de suprimer les etats major de suprimer de même tous les emploisinutiles et tous les abus

Lorsuqe Mgr neker rendit le compte des finances de france de 1781 les pensions payees par letat y furent comprises pour vingt huit millions depuis cette epoque elles ont ete augmentees avec une prodigalite qui tient du delire. Faut il setonner que letat soit dans la detresse ; il convient donc de retrancher ou considerablement diminué toutes celles qui ont ete donnees a des personnes riches

Art 8

Les avantages qui resulte de la simplification des regies doivent determiné le gouvernement a reduire tous les impots en un seul qui sera percu sur les fruits de la terre quelsquen soient les propriétaires les femiers dde cette dime royale percevront leur droit avant les décimaterus eclesiastiques ain que cette dime meme qui est unepartie de ce fruit contribue même aux  charges de letat et comme il nest pas juste quaucun citoyens soit exempt de la contribution il est necessaire dassujetir le negotiant et les celibataires a une capitaiton proportionnee a leur etat daisance et de liberte et detablir un impot sur les rentes.

Art 9

Le droit d’entrée et de sortie gene le commerce et les frais de perception absorbe une grande partie de leurs produit il convient de le placer aux frontieres du royaume en observant de mettre sur les portations et exportations des taxes des droits plus forts que sur les commestibles et les matieres de premiere nécéssités de changer les modes de la prception sur le sel de laisser circuler librement dans le royaume les denrees et marchandises du pays et de suprimer les douanes les traites foraines, leudes, péages et autres droits.

Art 10

Les domaines du Roy engages ou non engages pour des redevances tres modiques sont des fonds morts pour letat la situation actuelle du Royaume demande quils soient alliené d’une maniere sure et irrevocable, il produiront d abord le prix de la vente et ensuite par une meilleure culture des fruits a leur proprietaires et a letat des revenus proportionnes

Art 11

La province de languedoc qui est une des plus considerable du Royaume n’a que deux cours consulaire etablie l’une a toulouse et lautre a montpelllier.létendue de leur districs occasionne des frais considerables, souvent pour des objets de peut de valeur , il est donc necessaire de les multiplier la ville de Beziers solicite depuis longtens un pareil etablissement, elle merite de lobtenir a cause de sa population de la situation locale et de son commerce.

Art 12

Le betail aratoire et les betes a laine si necesaires dans la province de languedoc y sont dune chrté si excessive quelagriculteur en resens un préjudice considerable, cette cherte ne derive que de ce qu’on permet la sortie de ses deux objets hors du royaume.Si on ne le prohibe rigoureusement et pour longtems il est a craindre que la culture des terres ne soit abandonnée par tous ceux qui n’ont que des proprietes modiques, faute de pouvoir acheter des bestiaux pour les exploiter

Art 13

Les bannalites sont des proprietes sans doute legitimement acquises il nest pas juste de le suprimer, mais dans certaines communautes il y avoit des bannalites qui furent onereuses au peuple parce que les officiers du seigneur ne resident pas sur les lieux ne peuvent les surveiller ne devoit il pas etre ordonne a ces communautes de traiter avec leur seigneur et de les racheter ou en leur payant la valeur ou en imposant annuellement en leur faveur les interets et le capital suposé toute fois que ces bannalites soeint jouies a titre onereux nous sommes persuade que leur hamanite ne leur permettront pas de les mettre a un trop haut prix.

Art 14

L’industrie est un impot dont le nom seul afflige lhumanité quels genies malfaisant a pu inspirer a la fiscalité d’enlever aux malheureux artisant une partie de ce pain quil mouille chaque jour avec la sueur et souvent avec ses larmes. Plus malheureux encore lorsque le travail luy manquant il se trouve aux prises avec la misere et quil devore son cœur en deliberant s il laissera les jeunes enfans mourir de faim ou s il ira commettre des crimes pour les substanter. Quelque oberré que soit létat il faut le suprimer cet impot

Art 15

les biens eclesiastiques ont ete donnes a leglise afin que les ministres des autels puissent jouir d’une honete existance et que des soins bas et serviles ou etranger a leurs fonctions ne leur fissent pas oublier un seul moment la dignité de leur etat ils leur ont été donnés avec profusion afin que le superflu d’un entretien honnête reflua dans les chaumieres des pauvres pourquoi donc y a til des pauvres seroit ce que le dpôt sacré ne parvient pas a sa destination non il ne sert qu’a alimenter un faste qui insulte la misêre publique et comment les pauvres seroient ils secourus, le plus souvent leur pasteura a peine de quoy a vivre et ses cooperateurs manquent de pain parcequ’une inegalité excessive dans la repartition a tout mis dans les mains des oisifs et n’a presque rien laissé a ceux qui travaillent a ceux qui nuit et jour a travers les miasmes d’une amosphêre infectée brrave les honneus de lagonie pour aller recueillir les derniers soupirs du moribond cependant leur triste et interssante situation ne nous rendra point injuste peut etre cette repartition fut elle raisonnable dans son origine du moins elle fut volontaire mais comme elle interesse singulierement les Biens publics qui ne connoit point de proscription si la hierarchie manque de preter les fideles instructions et les pauvres de secours par cela seul que cette inegalité est excessive il est juste et necessaire d’en faire une nouvelle qui soit plus analogue au bien de letat et on abolira le casuel

Art 16

sil est necessaire qu’une meilleure réparition des biens eclesiastiques prouve enfin au curé et a leur vicaires des revenus proportionnés a leurs travaux et au nombre des pauvres de leur paroisse, il convient aussi d’augmenter lhonoraire des predicateurs cet honoraire est si modique que dans presque aucune communaute on ne peut trouver des predicateurs pour ladvent et le carême et le peuple manque d’instrction la pieté refroidit et les mœurs se corrompent

Art 17

La dime eclesiastique est un droit dont aucun des fideles ne demandera la suppression du moins quant a celles qui sont attachees aux Evechés cures et catedrales mais tous reclament de son extension qui devroit être bornée au gros fruit de la fixation de sa cote qui est exorbitante et vexatoire et qui devroit etre fixée dans tout le Royaume pour le moins au vingtieme , on la paye en general dans cette province a la cote onze, mais cette cote nest que fictive est la veritable est au moins au septieme parce que le fruit avant de parvenir a leur maturité ont deja absorbé en frais de semance damélioration et de  culture plus de la moitie du produit. des fruits de lannée précédente sur lesquels les decimateurs avoient deja exercé ses droits la moitie des fruits annuels payent donc deux fois la dime et par consequent la cote revient a peu prés au septieme

Art 18

Les lois du huit mai dernier nous ont appris que le gouvernement soccupoit enfin du soin de former ladministration de la justice civile et criminelle et nous n’en parlerons ici que de peur quon ne fera dde notre silence que nous ne nous sommes par apercu des effets meutriers de notre code criminelle il est a presumé qu’en réformant le code civil on ne maissera pas subsister le Droit de commitimus et qu’on eteindra jusqu’au nom les lettres de cachet

Art 19

Rien de plus juste que le droit de demander ce qui nous appartient ou ce qui nous est du.rien de plus naturel que de desirer de lobtenir par les moyens les plus promptes et les plus sures et les plus aisees. Mais ce n’est pas par ces moyens qu’on obtient la justice dans nos tribunaux ces trois caracteres de faciliter d’assurence et de célérité ne conviennent nulement a nos formes judiciaires elles appartiennent  laccomodement et a la conciliation on feroit donc un grand bien si avant de permettre aux laideurs d’entrer dans le labirinthe de la chicane on les obligeoit de se soumettre a commencer de tenter les voyes on fesoit exercer le ministere honorable par des gentihommes des cures et des avocats qui formeroient dans toutes les villes de la province un bureau de consiliation a linstard de ceux qui ont été etabli en 1731 par M. dde Rochebonne archeveque de Lyon et en 1734 par Mr de Cisse archeveque de Bourdeau ou si on aimat mieux on etabliroit dans toutes les villes deux juges pacificateurs qui sans huissiers sans frais et sans epices accomoderoient les procés dapres linspection des titres et letat se chargeroit de recompenser les juges respectables surtout en leur accordant la plus haute consideration

Art 20

Les troupeaux sont necessaires a lagriculture mais il convient dobvier aux dommages que causent leur conducteur dans les terres des pauvres qui sachant que la justice est un trop haut prix aime mieux souffrir des dommages causés que de comencer un proces qui ne sont pas assez riches pour entretenir jusqu’à la fin ce seroit donc un gran bien si l’on attribuait aux consuls la connoissance des cas de pepaissance qui ouiroit sommairement les temoins ordonneroient la vérification de condamneroient au payement des dommages.

Art 21

les tribunaux souverains sont si éloigné de leur justiciable, ils sont surchargés de tant d’affaires a cause de la vaste etendue de leurs ressort que les plaideus sont necessite a de gros frais de route pour aller soliciter un jugement quils sont assures dde ne pas obtenir d long temps, ils abandonnent le gouvernement de leur famille pour aller passer des heures d’humiliation et d’ennuis dans les sallons des pas perdus et apres avoirepuise leur fortune a la suite dun proces toujours dispendieux quand ils parviennent a obtenir le jugement si longtemps attendu le sjuges mettent leur moment a un si haut prix que larret qui leur donne gain de ause acheve de les ruiner.Si lon refuse de reprimer des abus si crians si on refuse de moderer les epices de raprocher les tribunaux souverains en les multipliant du moins qu’on commence par nous persuader que les peuples sont faits pour les tribunaux et non les tribunaux pour les peuples.

Art 22

Ce ne fut pas le bien public qui decida françois premier a rendre les charges venales ce fut le desordre de ses finances. La malheurreuse journee de pavie mis la france a deux doigts de sa perte et ont fut obligé de créer cet abu pour sauver letat, nos finances ne sont peut etre pas aujourd’huy dans un meilleur ordre ce ne seroit donc pas le moment deteindre cette venalité parequil faudroit faire des remboursement considerables mas si tous les citoyens contribuent jamais aux charges de letat dans une juste proportion les deficits actuel sera bientôt comblé et pour lors tous les remboursement pourront seffectuer dune maniere successive Dailleurs si les etats generaux nous donnent une bonne constitution si elle porte lemprinte de la fin du dixhuitieme siecle des lors cet abus resortira dune maniere desaventageuse et lon comprendra enfin que prouver quon a de largent n’est pas prouvé quon ait de la capacite et de la science.

Art 23

qui peut contester que le Roy ne soit le juge supreme de son peuple qui peut disocnvenir que rendre la justice ne soit le plus grand attribu de sa royaute comme le plus essentiel de ses devoirs cet attribu presque divin que rend sa personne sacrée et lon ne pourroit se passé ce beau fleuron de sa couronne sans la detruire il suit necessairement d ce principe incontestable que les justices seigneuriales sont des usurpations quand il ny auroit d’autres motifs que dde restituer au Roy la pleinitude de sa puissance il faudroit les detruire a plus forte raison quand des abus intolerable necessite cette restitution.

Art 24

La privince de Languedoc a toujours sonservé le privilege des regies par les etats et les membres qui les composent pretend avoir le droit dy representer les trois ordres des citoyens mais ils ne pourront disocnvenir quils ne soit delaissant de les representation d’etre faites par le libre choix de leur droit dont la volonté doit etre represente nous unifient donc notre vœu a celui de toutes les municipalités de la province qui ont reclame contre le continuation de la regie.

Art 25

Toutes les communautés situées sur les cotes maritimes fornissent seule les matelots necessaires a la marine royale et commerçante une fois accoutumé a la mer ces matelots refusent de sadonner a tout autres occupations parce que toutes les autres contrarient trop leurs habitudes revenus de leurs campagnes ils nont dautres ressources pour vivre que la pêche mais on ne leur permet de la faire que de la maniere la plus infructueuse autre fois ils la faisoient sur les cotes de provence et de languedoc avec des petits bateaux legers et peu couteux quils accouploient par pair pour trainer leurs fillets et pecher de conserve cest ce quon appelloit faire la pêche au bœuf cette maniere leur procurait une grande quantité de poisson et ils netoient ps les seuls qui s en felicitaient toutes les villes et villages voisins en etoient allimentes a un prix ttrés modique mais malheureusement ont la leur prohiba dune maniere bien cruelle on brula tous leurs bateaux et tous leurs filets dans tous les ports de la provence ce fut ainsi quen un jour et dans un moment on mis un nombre prodigieux de familles a la mendicité et qu’on retrancha a toute les contrées maritimes la moitie de leurs alliments depuis cette malheureuse epoque toutes les manieres de faire la pêche quon a permis ne produisent pas dans une semaine la trentieme partie du poisson quon prenoit alors en un jour il en est resulté,que les familles des matelots ont degeneré au point que leurs enfans couverts de haillons noffrent plus a nos yeux que des corps que la faim a rendu malingres et mal constitués et comme un malheur en entraine toujours un autre les commissaires de marine qui ne trouvent en eux que des sujets incapable du service se rabat sur les cultivateurs qui tout ribustes qu’ils sont prissent presque tous a la premiere campagne. Le seul remede aux maux que presente cet afligeant tableau  Cest de leur rendre la permision de faire la peche au bœuf et de la prohiber aux tartanes parce que les gros cables et fillets dont ils se servent pour faire leur pêche detruit la fraye du poisson

Art 26

Les maitres et maitresses decoles dan le communautes secondaires sont payés par ellespar voye d’impositions il est donc juste quelles en dassent le choix et l nomination dans un conseil général ou M leluné sera appellé pour y avoir voix deliberatoire la pedagogie netant point atribuée aux Evêques par lédit eclesiastique de 1695


Fait clos et arrete dans le conseil général de la ville et communaute de serignan qui a été tenu le quatorze mars mil sept cent quatre vingt neuf et ont les deliberans qui savent signer signés ainsi quil suit avec M° gottis juge de la dite communauté qui a en consequence coté et paraphé le present en double original dont l’un sur le tome des delmiberations de la dite communauté et lautre pro duplicata

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